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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)


Les fédérations chargées à la date de publication du présent décret d'une mission de service public, qui n'auront pas, dans le délai d'un an à compter de cette date, mis en conformité leur règlement avec les dispositions dudit décret, cessent de plein droit de bénéficier de l'agrément qui leur avait été délivré par le ministre chargé des sports en application du troisième alinéa de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée. Le ministre chargé des sports constate par arrêté que l'agrément a pris fin.