Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)
Le règlement prévoit que la sanction applicable aux personnes qui ont commis les faits mentionnés au 2° de l'article 27 ci-dessus est au maximum de trois ans de suspension dès la première infraction et qu'en cas de deuxième infraction la sanction peut aller jusqu'à la radiation.