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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)


Le règlement prévoit que l'organisme disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai maximum de trois mois à compter du jour où un procès-verbal d'enquête et de contrôle établi en application de l'article 5 de la loi du 28 juin 1989 susvisée a été transmis à la fédération.

Il prévoit que, lorsque la séance a été reportée en application de l'article 18 ci-dessus, le délai est prolongé d'une durée égale à celle du report.

Il prévoit que, faute d'avoir statué dans les délais prévus aux alinéas précédents, l'organisme disciplinaire de première instance est dessaisi et que l'ensemble du dossier est transmis à l'organisme disciplinaire d'appel.