Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)
Le règlement institue une commission d'interprétation médicale composée de trois médecins choisis par la fédération, sous réserve qu'ils n'aient aucune responsabilité au sein de celle-ci, sur une liste nationale arrêtée par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de la santé.
Il précise que cette commission donne son avis sur les justifications thérapeutiques invoquées et sur les discordances éventuelles entre l'analyse initiale des prélèvements énumérés à l'article 5 du décret du 30 août 1991 susvisé et l'analyse de contrôle, effectuées conformément aux dispositions de l'article 11 du même décret.