Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)
Des arrêtés du ministre chargé des sports fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret, et notamment :
1° Le contenu de la formation et les modalités d'organisation des examens et épreuves ;
2° La composition des jurys ;
3° La forme et les conditions de délivrance des diplômes ;
4° Les conditions d'organisation et d'agrément des stages pédagogiques ;
5° Les options, activités ou secteurs pour lesquels sont institués des certificats en application du titre III ci-dessus ;
6° La nature de l'expérience professionnelle et les modalités de reconnaissance des titres mentionnés à l'article 12.
Avant le 1er septembre 1998, des arrêtés du ministre chargé des sports fixent pour chaque option et chaque degré les modalités d'application du présent décret se rapportant aux formations en unités de compétences capitalisables. Ces arrêtés abrogent pour l'option et le degré concernés les arrêtés pris en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 6 du présent décret et prévoient les modalités transitoires nécessaires.