Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)
Les étrangers titulaires de diplômes non susceptibles d'être admis en équivalence de diplômes français peuvent être dispensés d'une partie de la formation nécessaire à l'obtention des diplômes régis par le présent décret. Ces dispenses sont accordées par le ministre chargé des sports après avis de la commission instituée à l'article 2 du décret du 21 septembre 1989.