Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)
Le directeur régional de la jeunesse et des sports par délégation du ministre chargé des sports :
1° Désigne les jurys qualifiés conformément aux dispositions générales fixées par arrêté du ministre chargé des sports pour les brevets d'Etat du premier et du deuxième degré ;
2° Préside ces jurys ou en délègue la présidence et délivre ces diplômes ;
3° Agrée et contrôle les stages pédagogiques organisés pour les candidats mentionnés au 2° et 3° de l'article 6 ci-dessus ;
4° Agrée et contrôle les formations en unités de compétences capitalisables assurées par des organismes de formation autres que ceux cités au 5° ci-après ;
5° Etablit avec les établissements publics nationaux d'enseignement ou de formation des conventions relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre de formations en unités de compétences capitalisables.