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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)


Le directeur régional de la jeunesse et des sports par délégation du ministre chargé des sports :

1° Désigne les jurys qualifiés conformément aux dispositions générales fixées par arrêté du ministre chargé des sports pour les brevets d'Etat du premier et du deuxième degré ;

2° Préside ces jurys ou en délègue la présidence et délivre ces diplômes ;

3° Agrée et contrôle les stages pédagogiques organisés pour les candidats mentionnés au 2° et 3° de l'article 6 ci-dessus ;

4° Autorise les sportifs de niveau régional à suivre la formation spéciale mentionnée au 4° de l'article 6 dans les conditions prévues au même article.