Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)
Il est institué un certificat de préqualification permettant d'exercer les fonctions définies à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée. Ce certificat est délivré :
1° Après succès aux épreuves de sélection pour l'accès à une formation avec contrôle continu des connaissances ;
2° Après succès à un examen de préformation donnant accès à une formation modulaire ;
3° Après succès à une épreuve spéciale pour les candidats mentionnés au 4° de l'article 6 ;
4° Après l'admission à suivre une formation en unités de compétences capitalisables.
La durée de validité de ce certificat est de trois ans lorsqu'il est délivré en application des 1°, 2° et 3° de l'alinéa précédent. Cette durée peut, par décision spécialement motivée du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, être prolongée d'un an à deux reprises au maximum. La durée de validité du certificat délivré en application du 4° de l'alinéa précédent est celle de la formation.