Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)
Il est institué un certificat de préqualification dans le domaine des activités physiques et sportives dans les conditions définies à l'article 1er. Ce certificat est valable trois ans à compter de sa délivrance qui peut intervenir :
1° Après succès aux épreuves de sélection pour l'accès aux formations avec contrôle continu des connaissances ;
2° Après succès à un examen de préformation aux formations modulaires ;
3° Après succès à une épreuve spéciale pour les candidats mentionnés au 4° de l'article 6.
Il peut, par décision spécialement motivée du ministre chargé des sports, être prorogé d'un an, à deux reprises au maximum.