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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)


Les brevets d'Etat sont délivrés, à chaque degré et dans chaque option :

1° Aux candidats ayant satisfait à un examen comportant les épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article 5 ;

2° Aux candidats ayant subi avec succès un contrôle continu des connaissances organisé au sein d'établissements publics d'enseignement ;

3° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves organisées dans le cadre d'une formation modulaire ;

4° Aux sportifs de haut niveau inscrits ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée à l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, ayant subi une formation aménagée et ayant été déclarés admis par le jury ;

5° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves d'évaluation certificative organisées dans le cadre d'une formation en unités de compétences capitalisables. La liste des titres et diplômes permettant à leurs titulaires de se présenter directement aux épreuves d'une ou plusieurs unités est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.