Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)
Les brevets d'Etat sont délivrés, à chaque degré et dans chaque option :
1° Aux candidats ayant satisfait à un examen comportant les épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article 5 ;
2° Aux candidats ayant subi avec succès un contrôle continu des connaissances organisé au sein d'établissements publics d'enseignement ;
3° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves organisées dans le cadre d'une formation modulaire ;
4° Aux sportifs de haut niveau inscrits ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée à l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984, ayant subi une formation aménagée et ayant été déclarés admis par le jury. Peuvent bénéficier de la même disposition, après avis d'une commission composée de représentants de l'Etat et du Comité national olympique et sportifs français, les athlètes figurant sur les listes régionales mentionnées à l'article 7 du décret du 5 mars 1987 susvisé.