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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)


Les fédérations sportives titulaires de la délégation du ministre chargé des sports en application des articles L. 131-10, L. 131-14 à L. 131-18, L. 132-1, L. 132-2, L. 311-2 du code du sport participent à la mise en oeuvre des formations conduisant aux diplômes mentionnés au présent décret. Elles sont saisies pour avis de tout projet de texte relatif aux diplômes de leur discipline et sont représentées dans les jurys d'examens qui les délivrent.

Cette notice d'impact doit comprendre les éléments suivants :

a) Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à cette réglementation fédérale ;

b) Les conséquences financières de sa mise en oeuvre, tant en fonctionnement qu'en investissement ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité des installations existantes ;

c) Le bien-fondé de cette réglementation au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau de compétition et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale attachés à cette réglementation ;

d) La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les associations nationales d'élus locaux, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières de cette réglementation fédérale et les délais de sa mise en oeuvre.

Le ministre chargé des sports vérifie que la notice d'impact contient les éléments ci-dessus avant de l'adresser pour avis au Conseil national des activités physiques et sportives qui en accuse réception à la fédération intéressée.