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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-450 du 29 mai 1990 relatif à l'extension des activités du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain en Suisse)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-450 du 29 mai 1990 relatif à l'extension des activités du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain en Suisse)


Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions fixées par la loi du 2 juin 1891 sont autorisées à recevoir, par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain, les paris engagés en Suisse sur les résultats des courses qu'elles organisent.