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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-347 du 13 avril 1990 fixant des conditions particulières pour l'attribution de la délégation du ministre chargé des sports aux fédérations gérant des activités sportives de caractère professionnel)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-347 du 13 avril 1990 fixant des conditions particulières pour l'attribution de la délégation du ministre chargé des sports aux fédérations gérant des activités sportives de caractère professionnel)


Les fédérations sportives intéressées disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret pour, le cas échéant, se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 1-1 du décret n° 85-238 du 13 février 1985 modifié.

A l'expiration de ce délai, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 85-238 du 13 février 1985, les délégations accordées antérieurement aux fédérations sportives intéressées cessent de plein droit pour les disciplines concernées.