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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT CONTRE REMUNERATION ET A LA SECURITE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT CONTRE REMUNERATION ET A LA SECURITE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES)


Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites en défense, interdire à toute personne ayant commis une fraude au cours d'un examen visant à l'obtention d'un diplôme mentionné à l'article 1er ci-dessus délivré par l'Etat de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens organisés par le ministre chargé des sports.