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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT CONTRE REMUNERATION ET A LA SECURITE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT CONTRE REMUNERATION ET A LA SECURITE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES)


L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 est tenu d'informer le préfet de tout accident grave survenu dans l'établissement.

Le préfet ordonne une enquête pour établir les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu.