Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT CONTRE REMUNERATION ET A LA SECURITE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT CONTRE REMUNERATION ET A LA SECURITE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES)
Toute salle, gymnase ou établissement d'activités physiques et sportives mentionné à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 doit comporter, en un lieu visible de tous, une copie des diplômes et titres des personnes y enseignant contre rémunération les activités physiques et sportives.
Les garanties de technique et de sécurité particulières mentionnées à l'article 11 du présent décret doivent également faire l'objet d'un affichage en un lieu visible de tous.