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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT CONTRE REMUNERATION ET A LA SECURITE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT CONTRE REMUNERATION ET A LA SECURITE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES)


Le préfet peut, si la poursuite de l'activité de l'établissement est susceptible de mettre en péril la santé et la sécurité physique et morale des usagers, et notamment s'il ne présente plus les garanties fixées à l'article 37 de la loi du 16 juillet 1984 et par le présent décret, adresser au directeur de l'établissement les injonctions nécessaires et lui impartir un délai pour remédier aux inconvénients ou abus signalés ou constatés.

A l'issue de ce délai et s'il n'a pas été remédié aux inconvénients ou abus, il peut prononcer la fermeture temporaire de l'établissement, par arrêté motivé, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites en défense. Ces mêmes mesures peuvent être prononcées en cas d'urgence.