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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT CONTRE REMUNERATION ET A LA SECURITE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT CONTRE REMUNERATION ET A LA SECURITE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES)


Toute personne désirant exploiter contre rémunération un des établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 doit en faire la déclaration au préfet deux mois au moins avant l'ouverture.

Toutefois, ce délai préalable de deux mois ne s'applique pas aux collectivités territoriales.