Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT CONTRE REMUNERATION ET A LA SECURITE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT CONTRE REMUNERATION ET A LA SECURITE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES)


Toute personne désirant exploiter contre rémunération un des établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 doit en faire la déclaration [*délai*] au préfet deux mois au moins avant l'ouverture.

Toutefois, ce délai préalable de deux mois ne s'applique pas aux collectivités territoriales.