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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT CONTRE REMUNERATION ET A LA SECURITE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT CONTRE REMUNERATION ET A LA SECURITE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES)


Lorsque la demande d'équivalence est présentée par un ressortissant d'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui désire exercer en France l'une des professions ou activités visées à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, le ministre chargé des sports admet le titre de l'intéressé en équivalence au diplôme requis par la législation nationale dans les cas suivants :

1. Le candidat possède un titre acquis dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant l'exercice de la profession ou activité concernée dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'exercice de cette profession ou activité ;

2. Le candidat possède un titre acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'exercice de cette profession ou activité et justifie avoir exercé cette profession ou activité pendant deux ans au moins dans cet Etat ;

3. Le candidat possède un titre sanctionnant un cycle d'études orienté spécifiquement sur l'exercice de la profession qu'il désire exercer en France, délivré par une autorité compétente d'un Etat membre ou d'un Etat partie, ou dans des conditions définies par ces autorités ;

4. Le candidat possède un titre autre que ceux visés aux 1, 2 et 3 ci-dessus, délivré par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie, et justifie d'une expérience professionnelle de deux années au moins acquise dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice de la profession ou activité concernée.

Dans tous ces cas, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme exigé en application de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou lorsque le titre dont justifie l'intéressé ne prépare pas à l'ensemble des activités auxquelles donne accès le diplôme national, le ministre chargé des sports peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation. Pour l'encadrement des activités physiques et sportives énumérées en annexe, le ministre chargé des sports peut toutefois imposer une épreuve d'aptitude.

La décision du ministre chargé des sports est prise après avis de la commission prévue à l'article 2 du présent décret. Elle intervient dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande par l'intéressé. Cette décision est motivée.

Un arrêté du ministre chargé des sports précise la composition du dossier de demande d'équivalence et détermine les modalités de présentation de la demande.