Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1062 du 25 novembre 1988 RELATIF AU DELEGUE INTERMINISTERIEL AUX JEUX OLYMPIQUES DE 1992)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1062 du 25 novembre 1988 RELATIF AU DELEGUE INTERMINISTERIEL AUX JEUX OLYMPIQUES DE 1992)
Un comité de coordination est placé auprès du délégué interministériel, qui en assure la présidence.
Il comprend [*composition*] :
-un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
-un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
-un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
-un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
-un représentant du ministre chargé de la défense ;
-un représentant du ministre de l'intérieur ;
-un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
-un représentant du ministre chargé des transports ;
-un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
-un représentant du ministre chargé de la culture ;
-un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
-un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ;
-un représentant du ministre chargé de la santé ;
-un représentant du ministre chargé du tourisme ;
-un représentant du ministre chargé de la communication ;
-un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
-le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône ;
-le préfet de la Savoie.
Les représentants des ministres sont nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition de chacun des ministres intéressés.
D'autres ministres peuvent être appelés à se faire représenter aux travaux du comité de coordination, selon la question inscrite à l'ordre du jour.
Le représentant du Comité d'organisation des jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie 1992 peut être invité à assister au comité de coordination.
Le comité se réunit sur convocation du délégué interministériel, qui en fixe l'ordre du jour.