Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-926 du 15 septembre 1988 PORTANT APPLICATION DU TITRE II DE LA LOI 871132 DU 31-12-1987 AUTORISANT EN CE QUI CONCERNE LA PRISE DE POSSESSION DES IMMEUBLES NECESSAIRES A L'ORGANISATION OU AU DEROULEMENT DES XVIES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER D'ALBERTVILLE ET DE SAVOIE,L'APPLICATION DE LA PROCEDURE D'EXTREME URGENCE ET LA REQUISITION TEMPORAIRE)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-926 du 15 septembre 1988 PORTANT APPLICATION DU TITRE II DE LA LOI 871132 DU 31-12-1987 AUTORISANT EN CE QUI CONCERNE LA PRISE DE POSSESSION DES IMMEUBLES NECESSAIRES A L'ORGANISATION OU AU DEROULEMENT DES XVIES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER D'ALBERTVILLE ET DE SAVOIE,L'APPLICATION DE LA PROCEDURE D'EXTREME URGENCE ET LA REQUISITION TEMPORAIRE)
Si le montant de l'indemnité résultant de la fixation judiciaire définitive est supérieur à la somme payée ou consignée par le bénéficiaire de la réquisition avant la prise de possession, le bénéficiaire de la réquisition doit payer ou, en cas d'obstacle au paiement, consigner le surplus dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision judiciaire est devenue définitive.
A défaut, le prestataire peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, mettre le bénéficiaire de la réquisition en demeure de procéder au paiement ou, le cas échéant, à la consignation. Copie de cette mise en demeure est adressée dans les mêmes formes au préfet.
Faute par le bénéficiaire de la réquisition de s'être exécuté dans un délai de quinze jours, le prestataire peut appeler l'Etat en garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal adressée au préfet.
L'Etat paie sans délai au prestataire ou, en cas d'obstacle au paiement, consigne les sommes dues, à charge pour lui de se retourner contre le bénéficiaire de la réquisition.