Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-926 du 15 septembre 1988 PORTANT APPLICATION DU TITRE II DE LA LOI 871132 DU 31-12-1987 AUTORISANT EN CE QUI CONCERNE LA PRISE DE POSSESSION DES IMMEUBLES NECESSAIRES A L'ORGANISATION OU AU DEROULEMENT DES XVIES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER D'ALBERTVILLE ET DE SAVOIE,L'APPLICATION DE LA PROCEDURE D'EXTREME URGENCE ET LA REQUISITION TEMPORAIRE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-926 du 15 septembre 1988 PORTANT APPLICATION DU TITRE II DE LA LOI 871132 DU 31-12-1987 AUTORISANT EN CE QUI CONCERNE LA PRISE DE POSSESSION DES IMMEUBLES NECESSAIRES A L'ORGANISATION OU AU DEROULEMENT DES XVIES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER D'ALBERTVILLE ET DE SAVOIE,L'APPLICATION DE LA PROCEDURE D'EXTREME URGENCE ET LA REQUISITION TEMPORAIRE)
L'arrêté de réquisition fait l'objet d'un avis publié par voie d'affichage, pendant un mois, à la mairie de la situation du terrain réquisitionné et, éventuellement, par tout autre procédé, dans la commune. Cet avis est en outre inséré aux frais du bénéficiaire de la réquisition dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
L'arrêté de réquisition et le dossier de la demande sont tenus à la disposition du public à la préfecture et à la mairie de la situation des terrains réquisitionnés.