Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-926 du 15 septembre 1988 PORTANT APPLICATION DU TITRE II DE LA LOI 871132 DU 31-12-1987 AUTORISANT EN CE QUI CONCERNE LA PRISE DE POSSESSION DES IMMEUBLES NECESSAIRES A L'ORGANISATION OU AU DEROULEMENT DES XVIES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER D'ALBERTVILLE ET DE SAVOIE,L'APPLICATION DE LA PROCEDURE D'EXTREME URGENCE ET LA REQUISITION TEMPORAIRE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-926 du 15 septembre 1988 PORTANT APPLICATION DU TITRE II DE LA LOI 871132 DU 31-12-1987 AUTORISANT EN CE QUI CONCERNE LA PRISE DE POSSESSION DES IMMEUBLES NECESSAIRES A L'ORGANISATION OU AU DEROULEMENT DES XVIES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER D'ALBERTVILLE ET DE SAVOIE,L'APPLICATION DE LA PROCEDURE D'EXTREME URGENCE ET LA REQUISITION TEMPORAIRE)
Le bénéficiaire de la réquisition notifie individuellement au prestataire et au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, l'arrêté de réquisition accompagné d'une copie certifiée conforme du dossier de la demande. La notification reproduit également, en caractères apparents, les dispositions du titre II de la loi du 31 décembre 1987 susvisée ainsi que les dispositions du présent décret.
Au cas où le prestataire ou le propriétaire est inconnu ou à défaut de domicile connu du prestataire ou du propriétaire, la notification est valablement faite à la mairie de la situation du terrain réquisitionné.