Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-926 du 15 septembre 1988 PORTANT APPLICATION DU TITRE II DE LA LOI 871132 DU 31-12-1987 AUTORISANT EN CE QUI CONCERNE LA PRISE DE POSSESSION DES IMMEUBLES NECESSAIRES A L'ORGANISATION OU AU DEROULEMENT DES XVIES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER D'ALBERTVILLE ET DE SAVOIE,L'APPLICATION DE LA PROCEDURE D'EXTREME URGENCE ET LA REQUISITION TEMPORAIRE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-926 du 15 septembre 1988 PORTANT APPLICATION DU TITRE II DE LA LOI 871132 DU 31-12-1987 AUTORISANT EN CE QUI CONCERNE LA PRISE DE POSSESSION DES IMMEUBLES NECESSAIRES A L'ORGANISATION OU AU DEROULEMENT DES XVIES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER D'ALBERTVILLE ET DE SAVOIE,L'APPLICATION DE LA PROCEDURE D'EXTREME URGENCE ET LA REQUISITION TEMPORAIRE)
L'avis du directeur des services fiscaux, consulté préalablement à la demande de réquisition, doit être fourni dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une demande d'avis en état.
Si, en raison de la complexité du cas présenté, ce délai ne peut être respecté, le directeur des services fiscaux doit, avant expiration dudit délai, en informer le demandeur de l'avis en vue d'arrêter d'un commun accord un autre calendrier.
Si le délai d'un mois ou, le cas échéant, le calendrier ainsi fixé n'est pas respecté, l'absence d'avis du directeur des services fiscaux ne fait pas obstacle à la présentation de la demande de réquisition au préfet.