Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-868 du 27 octobre 1987 RELATIF A L'EXTENSION DES ACTIVITES DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE PARI MUTUEL URBAIN A LA PRINCIPAUTE DE MONACO)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-868 du 27 octobre 1987 RELATIF A L'EXTENSION DES ACTIVITES DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE PARI MUTUEL URBAIN A LA PRINCIPAUTE DE MONACO)
Le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain effectuera mensuellement [*périodicité*] au profit de la principauté de Monaco un versement représentatif du produit du droit de timbre, de la taxe à la valeur ajoutée, des bénéfices sur centimes résultant de l'arrondissement des rapports, des gains non réclamés ainsi que de la moitié du prélèvement supplémentaire progressif sur les gains résultant des paris pris dans la principauté.