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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-868 du 27 octobre 1987 RELATIF A L'EXTENSION DES ACTIVITES DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE PARI MUTUEL URBAIN A LA PRINCIPAUTE DE MONACO)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-868 du 27 octobre 1987 RELATIF A L'EXTENSION DES ACTIVITES DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE PARI MUTUEL URBAIN A LA PRINCIPAUTE DE MONACO)


Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions fixées par la loi du 2 juin 1891 sont autorisées à recevoir, par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain, les paris engagés dans la principauté de Monaco.