Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)
En cas de dissolution d'une société de courses de chevaux, le solde de l'actif ne peut être dévolu, par les liquidateurs, qu'avec l'accord du ministre de l'agriculture et qu'à d'autres organismes de même nature ou au fonds commun de l'élevage et des courses.