Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)
Le montant des prélèvements sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et au pari mutuel urbain [*PMU*] ainsi que les montants des prélèvements spéciaux opérés sur les mises gagnantes, à l'exception de la part attribuée aux sociétés, sont versés [*ressources - affectation*] :
A Paris, à la recette générale des finances ;
Dans les départements, aux caisses des comptables du Trésor.
Les prélèvements provenant du pari mutuel sur les hippodromes doivent être versés dans le délai de deux jours après la réunion ; ceux qui proviennent des enjeux recueillis par le pari mutuel urbain sont versés aux comptables du Trésor dans un délai et selon les modalités fixées par le ministre chargé du budget.
Ces versements sont appuyés d'un bordereau établi par la société intéressée selon un modèle arrêté par le ministre chargé du budget. Le montant des prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent article devient, dès que les rapports des enjeux ont été déterminés, la propriété de l'Etat. Les présidents des sociétés de courses et le président du pari mutuel urbain en sont, chacun en ce qui le concerne, constitués comptables à partir de ce moment [*responsabilité*].