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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)


Lorsque des organismes sont financés [*ressources*] par les gains non réclamés, en vue de la distribution des avantages prévus à l'article 27, leurs conditions d'organisation et de fonctionnement sont approuvées par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du ministre chargé du budget.

Un conseil de surveillance, dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre du budget, est chargé d'assurer :

1° La concertation entre les administrations de tutelle et les sociétés de courses ;

2° La répartition des sommes affectées entre les caisses et associations ;

3° Le contrôle des dépenses et recettes dans le cadre du budget.