Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)
Les organismes visés par le présent décret sont soumis au contrôle de l'inspection générale des finances.
En outre, les sociétés autorisées à organiser le pari mutuel hors les hippodromes sont soumises, ainsi que le pari mutuel urbain, au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé, notamment en ce qui concerne les emprunts contractés et les actes d'engagement se rapportant à des opérations immobilières ou à des marchés de travaux d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.
Les autres sociétés de courses sont soumises au contrôle des comptables supérieurs du Trésor.