Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)
Le budget des sociétés de courses et les modifications qui lui sont apportées en cours d'exercice ne deviennent exécutoires qu'après approbation par les autorités définies à l'article 30 ci-après.
Lorsque aucune décision n'est intervenue avant le commencement de l'exercice, le budget est réputé approuvé s'il a été transmis aux autorités compétentes quarante jours au moins [*délai*] avant cette date [*accord tacite*] ; dans le cas contraire, les dépenses de fonctionnement portées au budget précédent peuvent être reconduites jusqu'à l'approbation du projet de budget.