Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)
Les sociétés de courses doivent établir, pour chaque exercice financier, un projet de budget et un compte financier présentés d'après les modèles fixés par le ministre chargé du budget.
Ces modèles font apparaître, pour le budget des sociétés autorisées à organiser le pari mutuel hors les hippodromes, les prévisions de recettes et de dépenses afférentes au pari mutuel urbain [*PMU*]. De même, les comptes desdites sociétés font apparaître les résultats de la gestion de cet organisme.
La comptabilité des sociétés de courses est tenue selon un plan comptable approuvé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis du conseil national de la comptabilité.