Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)
Les ressources provenant des prélèvements opérés au profit des sociétés de courses sur le pari mutuel sont affectées :
1° Au remboursement des frais de contrôle ;
2° A la couverture des dépenses de surveillance et de fonctionnement ;
3° A des actions d'encouragements à l'élevage ;
4° A des investissements directement liés à l'organisation des courses de chevaux et du pari mutuel ;
5° A l'allocation de secours, de prestations d'assistance, de crédits de formation professionnelle ou d'avantages de prévoyance ou de retraites complémentaires en faveur du personnel des sociétés et des écuries de courses ainsi que des jockeys.
Les disponibilités subsistant après réalisation des opérations visées au premier alinéa peuvent faire l'objet de placements en valeurs mobilisables à court terme dans les limites fixées chaque année par les autorités compétentes pour approuver le budget des sociétés.
Les placements autres qu'en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat doivent en outre être autorisées, soit par le contrôleur d'Etat pour les sociétés mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article 30 ci-après, soit pour le trésorier payeur général pour les autres sociétés.
Les sociétés de courses peuvent être autorisées par le ministre de l'agriculture, après avis du ministre chargé du budget, à acquérir, à titre gratuit ou à titre onéreux, ou à construire des immeubles ainsi qu'à entreprendre des travaux neufs, s'ils sont nécessaires à leur exploitation et si leur situation financière le permet.
La fraction du produit des gains non réclamés qui n'est pas affectée au financement des actions définies au premier alinéa du présent article est versée au budget général de l'Etat.