Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)
Il est institué un comité consultatif des courses dont les membres sont nommés pour trois ans [*durée du mandat*] par arrêté du ministre de l'agriculture.
Le comité consultatif est présidé par le ministre de l'agriculture. Il est composé de [*composition*] :
1° Une personnalité désignée par le ministre de l'agriculture et appelée à présider le comité en son absence ;
2° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
3° Trois représentants [*nombre*] du ministre de l'agriculture ;
4° Deux représentants du ministre chargé du budget, y compris le contrôleur d'Etat ;
5° Un représentant du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
6° Le président de la Fédération nationale des sociétés de courses ;
7° Le président de l'union fédérale des sociétés de courses parisiennes ;
8° Le président de l'union fédérale des sociétés de courses de province ;
9° Cinq représentants des sociétés de courses parisiennes ;
10° Cinq représentants des sociétés de courses de province ;
11° Le président de la commission du fonds commun de l'élevage et des courses ;
12° Le président du pari mutuel urbain ;
13° Neuf représentants des professions et activités liées aux courses de galop à raison de trois propriétaires, deux éleveurs, un entraîneur, un jockey, un homme d'écurie et un amateur, sur proposition des associations professionnelles ou syndicales ;
14° Neuf représentants des professions et des activités liées aux courses de trot à raison de trois propriétaires, deux éleveurs, un entraîneur, un jockey driver, un homme d'écurie et un amateur sur proposition des associations professionnelles ou syndicales ;
15° Deux représentants désignés par chacune des organisations syndicales représentatives au plan national des salariés des sociétés de courses et du pari mutuel urbain ;
16° Trois représentants de la presse dont le président de la presse hippique ;
17° Un représentant des titulaires de licences d'exploitation de bureau d'enregistrement du pari mutuel urbain.
Les membres énumérés aux 13° à 17° ci-dessus ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Aucun membre ne peut siéger à plus d'un titre au comité consultatif.