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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)


Il est institué un comité consultatif des courses dont les membres sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'agriculture.

Le comité consultatif est présidé par le ministre de l'agriculture. Il est composé de :

1° Une personnalité désignée par le ministre de l'agriculture et appelée à présider le comité en son absence ;

2° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

3° Trois représentants du ministre de l'agriculture ;

4° Deux représentants du ministre chargé du budget, y compris le contrôleur d'Etat ;

5° Un représentant du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;

6° Le président de la Fédération nationale des sociétés de courses ;

7° Le président de l'union fédérale des sociétés de courses parisiennes ;

8° Le président de l'union fédérale des sociétés de courses de province ;

9° Cinq représentants des sociétés de courses parisiennes ;

10° Cinq représentants des sociétés de courses de province ;

11° Le président de la commission du fonds commun de l'élevage et des courses ;

12° Le président du pari mutuel urbain ;

13° Neuf représentants des professions et activités liées aux courses de galop à raison de trois propriétaires, deux éleveurs, un entraîneur, un jockey, un homme d'écurie et un amateur, sur proposition des associations professionnelles ou syndicales ;

14° Neuf représentants des professions et des activités liées aux courses de trot à raison de trois propriétaires, deux éleveurs, un entraîneur, un jockey driver, un homme d'écurie et un amateur sur proposition des associations professionnelles ou syndicales ;

15° Deux représentants désignés par chacune des organisations syndicales représentatives au plan national des salariés des sociétés de courses et du pari mutuel urbain ;

16° Trois représentants de la presse dont le président de la presse hippique ;

17° Un représentant des titulaires de licences d'exploitation de bureau d'enregistrement du pari mutuel urbain.

Les membres énumérés aux 13° à 17° ci-dessus ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Aucun membre ne peut siéger à plus d'un titre au comité consultatif.