Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)
L'assemblée désigne un administrateur unique qui peut être pris en dehors de ses membres. Cet administrateur est dénommé Président du Pari mutuel urbain [*dirigeants*]. Il nomme le directeur général. Le président du pari mutuel urbain et le directeur général sont agréés par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget.