Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)
L'assemblée des membres du pari mutuel urbain [*composition*] est constituée des représentants de chacune des sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel hors les hippodromes dans les conditions énoncées à l'article 21.
Ces représentants sont agréés par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
Peuvent assister à l'assemblée à titre consultatif trois membres du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives du personnel dans l'entreprise.
Le contrôleur d'Etat, désigné en application de l'article 31 ci-après, et le chef du service des haras et de l'équitation, en qualité de commissaire du Gouvernement, assistent à l'assemblée ainsi que deux personnalités choisies par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget pour leur compétence en matière d'informatique et de contrôle des paris et des jeux.