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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)


Les sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel hors les hippodromes, dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 modifié par l'article 186 de la loi de finances du 16 avril 1930, en confient la gestion, pour leur compte, à un groupement d'intérêt économique qu'elles constituent entre elles dans les conditions fixées par l'ordonnance du 23 septembre 1967 susvisée. Les statuts de cet organisme, dénommé Pari mutuel urbain [*définition*], sont approuvés par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget [*formalités*].