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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)


La part du prélèvement en faveur de l'élevage opéré sur les enjeux engagés au pari mutuel hors les hippodromes et qui revient au fonds commun de l'élevage et des courses est égale à 0,876 p. 100 [*pourcentage*] des enjeux [*montant*].

Le ministre de l'agriculture peut attribuer au fonds commun de l'élevage et des courses une subvention exceptionnelle à partir des ressources provenant du prélèvement en faveur de l'élevage.