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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)


Les propositions des fédérations régionales sont élaborées après consultation de commissions régionales comprenant, selon les modalités fixées par leurs statuts [*contenu - mentions obligatoires - composition*] :

1° Les représentants des sociétés de courses membres de la fédération ;

2° Les représentants des propriétaires, éleveurs, entraîneurs et jockeys désignés par leurs organisations représentatives ou élus par les membres des collèges prévus à l'article 2 du présent décret et résidant dans le ressort de la fédération régionale.

Les représentants de l'administration des haras assistent aux réunions des commissions régionales. Ils sont informés des propositions des fédérations régionales.