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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)


La commission nationale de répartition présidée par un conseiller-maître à la Cour des comptes comprend [*composition*] :

1° Un représentant de la société mère des courses plates au galop ;

2° Un représentant de la société mère des courses à obstacles ; 3° Trois représentants de la société mère des courses de trot ; 4° Un représentant pour chacune des autres sociétés de courses parisiennes ;

5° Un représentant de chaque fédération régionale agréée ;

6° Trois représentants [*nombre*] du ministre de l'agriculture : le chef du service des haras et de l'équitation, commissaire du gouvernement, et les deux contrôleurs généraux d'arrondissement, ou leurs suppléants ;

7° Deux représentants du ministre chargé du budget : le contrôleur d'Etat et le directeur de la comptabilité publique, ou leurs suppléants.