Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)
La commission nationale de répartition présidée par un conseiller-maître à la Cour des comptes comprend [*composition*] :
1° Un représentant de la société mère des courses plates au galop ;
2° Un représentant de la société mère des courses à obstacles ; 3° Trois représentants de la société mère des courses de trot ; 4° Un représentant pour chacune des autres sociétés de courses parisiennes ;
5° Un représentant de chaque fédération régionale agréée ;
6° Trois représentants [*nombre*] du ministre de l'agriculture : le chef du service des haras et de l'équitation, commissaire du gouvernement, et les deux contrôleurs généraux d'arrondissement, ou leurs suppléants ;
7° Deux représentants du ministre chargé du budget : le contrôleur d'Etat et le directeur de la comptabilité publique, ou leurs suppléants.