Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)
Les ressources du fonds commun de l'élevage et des courses doivent être exclusivement utilisées [*affectation*] pour financer les primes aux éleveurs de chevaux de courses, les aides aux sociétés de courses de province, les allocations correspondant aux courses qu'elles organisent et, le cas échéant, les frais de fonctionnement des fédérations régionales.
Les conditions d'attribution de ces subventions font l'objet, chaque année, de propositions d'une commission nationale de répartition. Ces propositions sont soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture qui prend par arrêté les décisions correspondantes.
Pour les prix de courses et les aides d'équipement aux sociétés de courses de province, la Commission nationale de répartition [*attributions*] recueille les propositions des fédérations régionales pour les sociétés de leur ressort.
La commission nationale de répartition crée en son sein une sous-commission chargée de l'examen des demandes d'aide à l'équipement.