Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)
La Fédération nationale des sociétés de courses reçoit l'intégralité des subventions destinées par les sociétés de courses parisiennes aux sociétés de courses de province ainsi que la part du prélèvement en faveur de l'élevage définie à l'article 20 du présent décret ou toute autre recette destinée à lui permettre de remplir les missions dont elle est chargée.
Elle tient à cet effet, dans ses écritures, un compte séparé dénommé Fonds commun de l'élevage et des courses [*comptabilité*].
Elle gère ce fonds sous le contrôle d'une commission composée des présidents des unions fédérales, d'un représentant du ministre de l'agriculture et d'un représentant du ministre chargé du budget. Ce dernier en assure la présidence.