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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)


Les sociétés de courses parisiennes, d'une part, les sociétés de courses de province, d'autre part, peuvent former entre elles une union fédérale.

Ces unions [*fédérales - attributions*], dont les statuts sont approuvés par le ministre de l'agriculture [*formalité*], auront notamment pour objet la coordination entre leurs membres et la représentation de ceux-ci auprès des pouvoirs publics.

Elles forment entre elles la Fédération nationale des sociétés de courses dont les statuts sont approuvés par le ministre de l'agriculture. Cette fédération [*nationale des sociétés de courses*] a notamment pour objet [*attributions*] de coordonner l'action de ses membres et de gérer le fonds commun de l'élevage et des courses selon les dispositions du titre II du présent décret.