Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)
Les sociétés de courses de province peuvent constituer des fédérations régionales dont les statuts sont approuvés par le ministre de l'agriculture.
Ces fédérations régionales [*attributions*] ont pour mission de favoriser une meilleure répartition géographique et une meilleure utilisation des hippodromes. Elles sont notamment habilitées, après consultation des commissions régionales prévues à l'article 19 du présent décret :
1° A préparer le calendrier des courses de chevaux soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture ;
2° A harmoniser les programmes de courses des sociétés membres de leur ressort ;
3° A transmettre à la commission prévue à l'article 17 du présent décret les demandes d'attribution de primes et de subventions présentées par les sociétés.