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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)


Les sociétés de courses [*objet*] peuvent également, dans la limite des crédits à leur budget et sous réserve de l'approbation du ministre de l'agriculture [*formalités*], organiser des services techniques et des services de formation professionnelle liés aux courses ou à l'élevage des chevaux.