Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)
Sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après, les sociétés de courses ont pour seul objet l'organisation des courses de chevaux.
Les sociétés mères proposent à l'approbation du ministre de l'agriculture le code des courses de leur spécialité. Elles veillent au respect des prescriptions de ces codes, et notamment ont qualité pour statuer sur les difficultés qui leur sont soumises par les commissaires des courses ou, le cas échéant, par le ministre de l'agriculture. Elles délivrent seules, après enquête du service des courses et jeux du ministère de l'intérieur, les autorisations de faire courir, d'entraîner et de monter.
Les sociétés de courses s'engagent, par leurs statuts [*contenu - mentions obligatoires*] à se conformer aux codes établis pour chaque spécialité.
Les commissaires et les juges des courses sont désignés par le comité et agréés par le ministre de l'agriculture après enquête du service des courses et jeux du ministère de l'intérieur.
Un fonctionnaire qualifié désigné conjointement par le ministre de l'intérieur et par le ministre de l'agriculture assiste les sociétés de courses dans le contrôle de la régularité des courses.