Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)
Le président fait connaître les dates de réunion de l'assemblée générale et du comité au chef du service des haras pour les sociétés parisiennes ou au directeur de la circonscription des haras pour celles des départements [*dirigeants - attributions - information*].
Le chef du service des haras, les directeurs de circonscription ou leurs délégués peuvent demander au président l'inscription de toute question à l'ordre du jour de l'assemblée générale ou du comité. Ils assistent aux réunions de l'une et de l'autre et peuvent se faire présenter, à tout moment, toute pièce intéressant la gestion de la société.