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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-878 du 4 octobre 1983 RELATIF AUX SOCIETES DE COURSES DE CHEVAUX ET AU PARI MUTUEL)


En ce qui concerne les sociétés mères, les membres de l'association, autres que ceux qui sont mentionnés au quatrième alinéa du présent article, sont représentés aux assemblées générales ou comités par des délégués respectivement élus par le collège des propriétaires, celui des éleveurs, celui des entraîneurs et celui des jockeys.

Le nombre des délégués désignés pour chaque catégorie est déterminé par les statuts [*contenu - mentions obligatoires*].

Ne peuvent être élues les personnes qui ont fait l'objet d'une mesure d'exclusion des hippodromes ou d'une sanction grave de la part des sociétés mères. Le caractère de gravité exigé pour que la sanction donne lieu à exclusion est défini par les statuts.

Font également partie de l'assemblée générale :

1° Les présidents des autres sociétés mères ;

2° Des présidents de fédérations régionales élus par leurs pairs ;

3° Des personnes associées en raison de leur compétence.

Le nombre de ces dernières ne peut excéder celui des délégués élus par les propriétaires, les éleveurs, les entraîneurs et les jockeys.

Les personnes faisant partie de l'assemblée générale, à l'exception des présidents des autres sociétés mères, sont soumises à renouvellement tous les quatre ans [*périodicité*]. Toutefois, le mandat des membres élus prend fin lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus [*durée du mandat*]. Les statuts déterminent les modalités de leur remplacement.